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La Cour constitutionnelle  a rejeté ce jeudi 14 janvier le recours en annulation introduit par la FEB.

La Cour constitutionnelle  a rejeté ce jeudi 14 janvier le recours en annulation introduit par la FEB .

Ce recours visait l’annulation d’une disposition de la législation belge mettant en œuvre le mécanisme des sanctions dans le cadre du Règlement européen pour la Protection des Données (RGPD). En effet, la loi belge prévoit des sanctions administratives très lourdes en cas de non-respect des dispositions du RGPD mais en Belgique ces sanctions ne sont applicables qu’au secteur privé.

La FEB avait réagi face à cette exception qu’elle a considéré contraire au principe d’égalité de traitement.

Néanmoins la Cour constitutionnelle a confirmé la position du législateur belge car elle considère que la nécessité d’assurer la continuité du service public et de ne pas mettre en péril l’exercice d’une mission d’intérêt général justifient la discrimination entre des entités publiques et privées.

La Cour nuance cependant cette exonération. Elle rappelle que l’autorité publique n’est pas exemptée des obligations prévues par le RGPD. Toutefois le législateur belge a choisi de ne pas faire appliquer les amendes administratives aux autorités publiques  qui sont néanmoins soumises aux sanctions administratives non pécuniaires, ainsi qu’aux sanctions pénales.L’exonération prévue par le législateur belge permet d’éviter de faire peser sur le citoyen et sur la qualité du service public les conséquences financières d’une telle sanction, tout en laissant la possibilité d’infliger des mesures alternatives et dissuasives en cas de non-respect des obligations qui découlent du RGPD. En outre, le citoyen  est également protégé contre l’utilisation abusive de ses données par la responsabilité civile de tout responsable de traitement privé comme public. Toute personne a le droit d’obtenir réparation des préjudices subis, sous forme de dommages et intérêts.

Enfin, la Cour nuance également cette exonération des sanctions administratives financières en soulignant qu’elle ne s’applique pas aux cas où les personnes morales de droit public offrent des biens ou des services sur un marché. Cette exception vise des entités du gouvernement qui entrent en concurrence avec des acteurs privé sur le marché. Il s’agit par exemple des autorités publiques, personnes morales de droit public, qui sont actives sur le marché du transport, de la poste et de la livraison de colis, de la téléphonie, …

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